Publié le 30 mars 2023 par : Mme Bergantz, M. Isaac-Sibille, M. Lecamp, M. Falorni, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois, M. Philippe Vigier.
Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.
« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »
On constate une application erratique de la réglementation incendie aux habitats inclusifs.
Certes, il n’est pas possible d’exclure, par principe, que certains locaux rattachés à des habitats inclusifs puissent relever de la qualification d’établissement recevant du public (ERP), mais c’est la présomption inverse qui doit prévaloir, puisqu’il s’agit de locaux privatifs d’habitation.
Aussi, cet amendement vise à préciser qu’un habitat inclusif n’est pas, en principe, un ERP, mais un immeuble à usage d’habitation.
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