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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS104 (Irrecevable)

Publié le 28 mars 2023 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Forissier, M. Bony, M. Ray, Mme Valentin, M. Dubois, M. Hetzel, M. Cinieri.

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I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les dispositifs actuels de soutien à l’autonomie (PCH, APA) sont insuffisants et trop parcellaires. Qui plus est, ils instaurent des barrières dans l’accès aux droits, notamment en fonction de l’âge.

En effet, une barrière arbitraire et incohérente a été fixée entre handicap et vieillesse à 60 ans. Ainsi, une personne dont le handicap survient après 60 ans sera traité au titre de la « dépendance » et du « vieillissement », avec une prise en charge moins favorable (via l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie – APA), alors qu’une personne dont le handicap survient avant 60 ans peut bénéficier du dispositif (plus complet et individualisé) de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) – même si celui-ci reste à compléter et à faire évoluer.

Aussi, cet amendement propose de lever cette barrière d’âge, avec l’objectif à terme de créer une prestation universelle d’autonomie, qui sera proposée quels que soient l’âge, l’état de santé ou le handicap d’une personne, permettant ainsi de lui garantir les moyens financiers d’une compensation intégrale, effective et personnalisée, sans exclusion d’aucune situation de handicap et sans reste à charge.

Cette disposition serait en cohérence avec le caractère universel de la prise en charge du soutien à l’autonomie (principe à l’origine de la 5ème branche) et surtout avec l’article 13 de la loi du 11 février 2005, qui prévoit la suppression des barrières d’âge en matière de compensation du handicap, afin d’éviter toute rupture de droits. Elle serait également conforme à l’article 19 de la Convention des Nations Unies relatives aux Droits des Personnes Handicapées.

Aucune véritable politique de l’autonomie ne pourra être menée tant qu’existe cette barrière entre handicap et dépendance/avancée en âge.

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