Sous-amendements associés : CL39 CL47 CL40 CL49 CL48
Publié le 11 février 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.
« Art. 1er bis – I. – L’action de groupe peut être exercée par :
« 1° Les associations agréées ;
« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés ayant chacune au moins deux ans d’existence, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions de l’article 1er.
« L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :
« a) En matière de lutte contre les discriminations ;
« b) En matière de protection des données personnelles ;
« c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
« II. – L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées figurant sur la liste dressée par la commission européenne en application du paragraphe 1 de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE lorsqu’elle vise à sanctionner des infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union, mentionnées à l’annexe I de la même directive, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.
« III. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.
« Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe. »
La proposition de loi prévoyait initialement d'insérer le régime unifié de l'action de groupe dans le code civil.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de ne pas insérer dans le code civil des dispositions qui sont essentiellement procédurales.
Il a suggéré aux auteurs de la proposition de loi de procéder à une réécriture tendant à l'adoption d'une loi ad hoc, non codifiée.
Cet amendement vise à traduire la recommandation du Conseil d’État.
Il insère un article additionnel relatif à la qualité pour agir, en reprenant les dispositions qui figuraient à l'article 1 de la proposition de loi.
Par rapport à la rédaction initiale de la proposition de loi, le présent amendement opère trois modifications :
- il relève de 50 à 100 le nombre de personnes physiques nécessaires pour conférer à une association ad hoc, sans condition d’ancienneté, la qualité pour agir en matière d'action de groupe ; il précise que ces associations devront avoir été régulièrement déclarées ;
- il élargit la qualité pour agir des syndicats en matière de droit du travail ;
- il transpose certaines dispositions de la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs ; pour ce faire, il confère la qualité pour agir, en matière d'action transfrontière entrant dans le champ de la directive, aux entités habilitées dans d'autres États membres.
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