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Aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales — Texte n° 617

Amendement N° 55 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 69 )

Publié le 12 janvier 2023 par : M. Delaporte, Mme Santiago, Mme Untermaier, Mme Battistel, Mme Keloua Hachi, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 617

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Personnes victimes de violences conjugales

« Art. L. 214‑8. – Toute personne victime de violences conjugales entendues au sens de l’article 132‑80 du code pénal peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.

« Art. L. 214‑9. – La personne mentionnée à l’article L. 214‑8 peut bénéficier à sa demande d’une aide financière d’urgence sous réserve de respecter les conditions suivantes :

« 1° Être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132‑80 du code pénal ;

« 2° Être confrontée à des difficultés financières immédiates du fait des actions de protection destinées à se préserver de ces violences.
« Le bénéfice de l’aide est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512‑2 du même code.
« La demande est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi.

« Art. L. 214‑10. – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214‑9 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte le cas échéant de la présence d’enfants.

« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne et notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants, dans la limite de plafonds.
« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai maximal de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande sauf exception tenant notamment à l’absence de qualité d’allocataire du demandeur, sans pouvoir excéder six jours ouvrés.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 214‑11. – L’aide mentionnée à l’article L. 214‑9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.

« Art. L. 214‑12. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au 1° de l’article L. 214‑9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est toujours en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue par l’article L. 222‑44‑1 du code pénal, a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue par le 20° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue par le 4° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale. Cette demande est alors possible quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou réduction de créances peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« Art. L. 214‑13. – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 214‑14. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, et si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553‑2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.
« Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

« Art. L. 214‑15. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L 214‑9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa sont portés devant la juridiction administrative.
« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 214‑16. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114‑9 à L. 114‑10‑2, L. 114‑11 à L. 114‑17, L. 114‑19, L. 114‑20 à L. 114‑22 et L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214‑9.

« Art. L. 214‑17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a été travaillé de manière transpartisane, il modifie les dispositions de l'article 1er de la présente proposition de loi afin de tenir compte des aspirations exprimées lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales, notamment s'agissant de la possibilité pour la victime de violences de bénéficier d'une aide financière d'urgence - plutôt que d'une avance d'urgence - ainsi que d'un accompagnement global adaptée à sa situation personnelle.

Ainsi, le plusieurs modifications sont apportées au texte initial afin d’assurer aux femmes victimes de violences la meilleure réponse possible :

- Il permet d’attribuer à la victime un prêt ou une aide non remboursable, en fonction de sa situation financière et sociale et le cas échéant de la présence d’enfant ;

- Il garantit qu’au moins une partie de l’aide est versée dans un délai rapide de 3 jours, qui peut être porté à 6 jours lorsque la victime n’a pas le caractère d’allocataire ;

- Lorsque l’aide prend la forme d’un prêt, son remboursement est mis à la charge de l’auteur des violences grâce à la mise en place d’une peine complémentaire obligatoire lorsque celui-ci a été reconnu définitivement coupable par une juridiction, une modalité de la composition pénale ou d’un classement sous condition en cas d’orientation de la procédure par le procureur de la République vers une mesure alternative aux poursuites. Reprenant la philosophie du texte voté par les sénateurs, cela permettra, lorsque l’aide a été attribuée sous forme de prêt, d’en faire porter la charge à la personne reconnue coupable des violences.

L’amendement permet par ailleurs de répondre aux besoins non financiers de la victime en inscrivant dans la loi le fait que toute victime de violences conjugales peut bénéficier d’un accompagnement adapté répondant à l’ensemble de ses besoins.

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