Publié le 1er décembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
Après l’article L. 412‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑5‑1. – Bénéficie du droit de préemption une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales dont le territoire est concerné par le fonds mis en vente, lorsque cette collectivité ou groupement souhaite installer sur une partie du terrain agricole concerné des dispositions de production d’énergies renouvelables.
« En cas de préemption, la collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales transmet au représentant de l’État dans le département un document présentant l’intérêt du terrain agricole au vu des objectifs nationaux et territoriaux en matière de développement d’énergies renouvelables, de régulation du foncier agricole et de protection environnementale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Ce décret précise notamment les délais et procédures administratives permettant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’exercer son droit de préemption. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à compléter le droit du foncier et notamment le bénéfice du droit de préemption pour une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné par un fonds mis en vente lorsque celles-ci souhaitent installer des dispositions de production d’énergies renouvelables.
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