Publié le 30 novembre 2022 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Potier, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an, par filière concernée ; ».
Cet amendement vise à garantir l‘atteinte des objectifs régionaux et nationaux de développement des énergies renouvelables.
Il est proposé d’inscrire dans la loi de programmation quinquennale sur l’énergie et le climat des obligations de résultat pour les préfets, en MW ou GWh autorisés par an, pour répondre aux objectifs de développement des énergies renouvelables (électricité, chaleur et froid, biogaz injecté).
Pour mémoire, la France est le seul pays de l’Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs à horizon 2020 en termes de développement des énergies renouvelables. La définition légale d’obligations contraignantes pour l’Etat doit permettre de sanctionner, notamment par le juge administratif, l’éventuel non-respect des objectifs régionaux et nationaux de développement des énergies renouvelables.
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et Apparentés est proposé par le syndicat des énergies renouvelables.
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