Publié le 30 novembre 2022 par : M. Saulignac, M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot.
Le troisième alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « confier », sont insérés les mots : « l’ensemble des attributions de l’autoproducteur, pour le compte de ce dernier et pour autant qu’il demeure soumis à ses instructions, et en particulier » ;
b) Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « ainsi que la vente du surplus de l’électricité non autoconsommée, le cas échéant en bénéficiant du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L314‑18 » ;
c) À la fin, les mots : « , pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il exécute une activité de prestation de service pour les besoins de ce dernier. »
L'essor des projets d'autoconsommation individuelle se heurte aujourd'hui à la difficulté de pouvoir confier au tiers financeur une mission globale portant notamment sur la revente du surplus de l'électricité produite. Cette difficulté est de nature à remettre en cause l'équilibre économique global, voire sa faisabilité
Il est donc proposé de préciser expressément dans la loi que le tiers financeur peut exercer l'ensemble des attributions de l'autoproducteur, dont la revente du surplus, sans avoir lui-même la qualité de producteur, dans le cadre d'une prestation de service sans remettre en cause l'application du régime de l'autoconsommation individuelle, aujourd'hui essentiel au développement des énergies renouvelables dans les territoires.
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