Publié le 30 novembre 2022 par : M. Saulignac, M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot.
Le dixième alinéa de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « prévue au présent 3° » sont remplacés par les mots : « par les tarifs des coûts de raccordement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Le législateur a de longue date expressément reconnu aux autorités organisatrices de distribution d'électricité une compétence pour exercer la maîtrise d'ouvrage des travaux sur le réseau. Celles-ci l'exercent en pratique pour réaliser les travaux de raccordement en zone rurale selon une répartition convenue dans le contrat de concession. Dans la mesure où la gestionnaire du réseau perçoit le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) pour financer ces travaux, déduction faite de la part donnant lieu à la contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, des accords ont été passés entre autorité concédante et concessionnaire pour que le second reverse à la première la part du TURPE finançant les ouvrages raccordement.
Le législateur a consacré ce dispositif mais dans sa rédaction actuelle on peut comprendre que cette part ne porte que sur les ouvrages de raccordement qui donnent lieu au paiement de contribution susmentionnée par application d'un taux de réfaction, à savoir les extensions et les branchements. Or, conformément à l'article L. 342-1, une opération de raccordement peu également comprendre des travaux de renforcement, lesquels sont intégralement financés par le TURPE. Dès lors que le gestionnaire du réseau de distribution perçoit ce tarif pour les coûts de renforcement nécessités par les raccordements, il convient de prévoir explicitement le reversement au profit de l'autorité concédante qui en assure la maîtrise d'ouvrage.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.