Publié le 3 décembre 2022 par : M. Saulignac, M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot.
Compléter l’intitulé du titre III bis par les mots :
« et sur le renforcement de la méthanisation des boues et biodéchets ».
L'article 19 a pour objet de favoriser à travers une expérimentation la production de « gaz bas-carbone ».
Plus généralement, dans l'objectif de transition énergétique et de renforcement de la souveraineté énergétique, il est nécessaire de favoriser la production de biogaz notamment issue du traitement des boues d'épuration et d'autres biodéchets des ménages ou d'origine industrielle. Or le seuil de faisabilité technico-économique des installations de méthanisation est relativement élevé. Le développement de la méthanisation de ces produits est donc freinée dans les territoires ruraux et petites villes (le transport de ces produits sur de longues distances n'étant évidemment pas une solution que ce soit en termes énergétiques ou environnementaux).
La co-méthanisation des boues d'épuration avec d'autres biodéchets des ménages ou industriels permettra ainsi de faciliter la réalisation d'installations plus proches des points de production, techniquement et économiquement viables.
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