Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Métayer, M. Abad, M. Buchou, M. Chenevard, Mme Goetschy-Bolognese, Mme Guichard, M. Haury, M. Jacques, M. Le Gac, Mme Le Meur, M. Ledoux, Mme Panonacle, M. Perrot, Mme Melchior, Mme Piron, M. Lauzzana, M. Travert, Mme Spillebout, M. Royer-Perreaut, M. Sorre, Mme Le Hénanff, M. Blanchet, M. Cosson, Mme Josso, M. Plassard, Mme Babault, M. Larsonneur, M. Balanant, Mme Boyer.
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « ainsi que la construction de panneaux photovoltaïques ».
La construction des stations de traitement des eaux usées sur les communes littorales font
l'objet d'une dérogation ministérielle car de part les nuisances qu'elles génèrent elles ne
peuvent pas être installées en continuité d'urbanisation.
Cet amendement vise à étendre la dérogation à la construction de panneaux photovoltaïque
dans les stations d'épurations ayant déjà bénéficié de la dérogation à la discontinuité
d'urbanisation (article L121-5 du Code de l’urbanisme)
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