Publié le 1er décembre 2022 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Descamps, M. Warsmann.
Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 111‑32‑1. – Par exception à l’article L. 111‑32, le représentant de l’État dans le département peut accorder une dérogation visant à autoriser une construction et une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols dans les zones forestières ayant fait l’objet d’un défrichement, si ce projet s’intègre dans un projet de territoire défini au préalable et cohérent avec les objectifs nationaux et si ce projet à fait l’objet d’une étude forestière préalable qui s’est conclut positivement.
« De la même façon, le représentant de l’État dans le département peut accorder une dérogation visant à autoriser une construction et une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols sur un terrain ayant fait l’objet d’une autorisation de défrichement avant la fin du délai des cinq années si ce projet s’intègre dans un projet de territoire défini au préalable et cohérent avec les objectifs nationaux. »
Ces dispositions relatives à l'agriphotovoltaïsme introduites par voie d'amendement au cours de nos débats visent à en préciser les contours et modalités.
Afin de limiter la concurrence potentielle entre l'exploitation forestière et la production d'énergie électrique d'origine solaire et afin d'éviter des abus qui tendraient à modifier l'objet d'exploitations agricoles, l'article L. 111-34 nouveau interdit l'implantation de telles centrales solaires sur les terrains qui ont pu faire l'objet d'une autorisation de défrichement depuis moins de cinq années et sur les terrains forestiers nécessitant un défrichement.
Cette interdiction absolue et sans différentiation selon les territoires et les situations semble disproportionnée. D'abord, car certains projets sont en cours et ils se verraient arrêtés, voire abandonnés. Ensuite, car le défrichement peut-être une nécessité dans certains territoires pour réaliser un projet d'ENR, territoire où l'artificialisation des sols reste très inférieure à la moyenne nationale, voire nulle.
Une interdiction sur cinq semble contraire avec l'objectif initial de ce texte qui est d'accélérer la production d'énergies renouvelables. Avec un tel dispositif, nous revenons aux délais initiaux et actuels.
Le Gouvernement a récemment assuré, par la voix de la Première ministre lors du Congrès des Maires, que les situations sont « diverses » (dans la ruralité, en montagne, sur le littoral, par exemple) et que « les objectifs des ZAN seront territorialisés et différenciés ». Le gouvernement souhaite notamment « garantir que toutes les communes rurales puissent bénéficier d’une possibilité de construction, en particulier lorsqu’elles ont peu construit par le passé ».
De plus, les grands projets nationaux (type LGV) « ne seront pas décomptés à l’échelle de chaque région, mais à l’échelle nationale », afin de ne pas « pénaliser » les territoires.
En Lozère, aucun projet ne serait réalisable dans ces conditions.
Dès lors, face à l'urgence climatique et le besoin de renforcer notre part de renouvelable dans notre mix énergétique, il conviendrait d'ajouter l'agriphotovltaïsme aux exceptions possibles en accordant un pouvoir de dérogation aux préfets.
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