Publié le 1er décembre 2022 par : M. Naillet, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, Mme Battistel, M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
Le II de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au 3° de l’article L. 111‑52 du code de l’énergie, les obligations prévues au présent article s’appliquent à toutes les constructions, nouvelles ou existantes. »
En l’état, l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme impose d’équiper de panneaux photovoltaïques les nouvelles constructions à usage tertiaire d’une surface supérieure à 1000 m². Le présent amendement vise à faciliter le déploiement des installations photovoltaïques dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental en y étendant cette obligation à toutes constructions, nouvelles ou existantes.
Compte tenu du potentiel exploitable considérable que représente le parc immobilier, une telle mesure ouvrirait un important gisement de toitures aux développeurs locaux et permettrait ainsi de développer de manière très significative les énergies renouvelables dans des territoires sujets à des contraintes particulières d’approvisionnement énergétique.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.
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