Publié le 1er décembre 2022 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le présent amendement apporte des précisions sur la définition de l’agrivoltaïsme, afin que les projets soient en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, gage d’une bonne acceptation sociétale et de non-perturbation de l’activité agricole sur le territoire considéré. Les installations photovoltaïques doivent être en priorité installées sur les terres déjà artificialisées, notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parkings. En parallèle, l’agrivoltaïsme doit être défini et encadré strictement.
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