Publié le 29 novembre 2022 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Nury, Mme Gruet, M. Dubois, M. Taite, Mme Bonnivard, M. Vatin, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Seitlinger, M. Neuder, M. Viry, M. Rolland.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le présent amendement apporte des précisions sur la définition de l’agrivoltaïsme, afin que les projets d’agrivoltaïsme soient en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles qui ressortent de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), gage d’une bonne acceptation sociétale et de non-perturbation de l’activité agricole sur le territoire considéré.
Les installations photovoltaïques doivent être en priorité installées sur les terres déjà artificialisées, notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parkings. En parallèle, l’agrivoltaïsme doit être défini et encadré strictement. Il est nécessaire d’éviter une artificialisation masquée et assurer une transmission réussie des parcelles agricoles. Ces conditions n’étant pas réunies pour le moment, il est essentiel d’exprimer son opposition à toutes les installations photovoltaïques au sol sur les terres agricoles.
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