Publié le 1er décembre 2022 par : M. Naillet, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, Mme Battistel, M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 322‑10‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « La préséance économique ne s’applique pas aux énergies renouvelables valorisant une source de production locale ». »
Afin de préserver le bénéfice environnemental et le développement local dans le cadre de l'accélération de la production d'énergie renouvelables, il convient que la préséance économique soit limitée et ne pas être appliquée lorsque ces énergies peuvent valoriser une source de production locale. En l'état, un opérateur pourrait décider d'importer en quantité et à bas coût de la biomasse liquide d'un autre continent.
Cet amendement propose donc de sécuriser la source locale de la production dans le cadre des énergies renouvelables.
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