Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Battistel, M. Delautrette, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 123‑6 du code de l’environnement, l’autorité compétente saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur une installation de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, soumise à enquête publique saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête dans le délai de sept jours francs suivant la réception de l’ensemble des pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet.
Pour les projets concernant des installations de production d’énergies renouvelable et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, l’autorité visée à l’article L. 123‑3 du code de l’environnement prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête prévu par l’article L. 123‑10 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par le président du tribunal administratif.
Afin d’accélérer la procédure d’enquête publique portant sur les projets d’installations de production d’énergies renouvelables et d’installations connexes, l’article 1er du projet de loi adopté par le Sénat limite la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale mentionnée au 1° de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement à une durée de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier, et le déroulé de l’enquête publique à une durée de trente jours.
Les dispositions actuellement en vigueur relatives à l’enquête publique environnementale menée dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale prévoient un délai de quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen pour que le préfet saisisse le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête (art. R. 181‑35 du code de l’environnement), ainsi qu’un délai de quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête pour que le préfet prenne l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête (art. R. 181‑36 du code de l’environnement).
Cependant, aucune disposition similaire n’existe pour encadrer le délai de saisine du tribunal administratif par l’autorité compétente en matière d’urbanisme en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; ni pour limiter, dans cette même hypothèse, le délai entre la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête et la publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par la CNR vise ainsi à fixer de tels délais pour les projets relatifs de production d’énergies renouvelable et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, qui seraient soumis à enquête publique sans pouvoir bénéficier des dispositions existantes propres à l’autorisation environnementale.
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