Publié le 1er décembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A Après le cinquième alinéa de l’article L. 314‑19 ,il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, conclus en application du 2° du I de l’article L. 333‑1, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement du groupe socialiste et apparentés, propose la mise en place d'un mécanisme de complément de rémunération opptionel qui ne s'activerait qu'en cas de défaillance de l'acheter, pour démocratiser l'accès aux PPA et lever le frein de la "bancabilité" pour les petits acteurs. Concrètement, cette activation ne serait effective que sous la double condition du défaut de contrepartie et d’un niveau prix de marché inférieur à celui du complément de rémunération.
La pratique du PPA est émergente en France, mais de nombreux producteurs et banques restent encore réticents, dans la mesure où le PPA comporte un risque financier qui n’existe pas quand l’État garantit le revenu. En effet, en cas de défaut de l’acheteur, le producteur n’a pas la garantie qu’il pourra continuer à vendre sa production à un prix équivalent, puisque ce prix dépendra du niveau des marchés au moment du défaut de l’acheteur.
Cet amendement ne vise pas à mettre en place un mécanisme de soutien automatique d’achat de l’énergie, mais bien assurantiel qui ne se déclencherait qu’à la double condition de la défaillance de l’acheteur du contrat de gré à gré et de prix de marché inférieur au prix initialement conclu dans le cadre du contrat de gré à gré. Ce mécanisme assurantiel permettrait de faire effet levier pour les contrats PPA, diminuant automatiquement le nombre de projets de production d’ENR candidatant à des appels d’offres ou guichets ouverts “classiques” de la CRE.
Enfin, cet amendement vise à faciliter le développement de projets d’énergie renouvelable sans soutien public (contrats de gré à gré ou PPA) par les petits acteurs. Démocratiser l’accès à cette modalité de contractualisation permettrait donc de faire émerger davantage de projets de ce type en France.
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