Publié le 1er décembre 2022 par : M. Hajjar, Mme Battistel, M. Potier, M. Delautrette, M. Aviragnet, M. Naillet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ;
2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.
Les départements et régions d’outre-mer ne sont pas connectés au réseau électrique continental. Dans ces zones non interconnectées (ZNI), le développement des énergies renouvelables constitue un enjeu majeur pour assurer leur autonomie énergétique. Ces territoires, en particulier la Guyane, disposent d’ailleurs d’un potentiel réel pour la biomasse, le solaire ou l’hydraulique.
Pourtant, en Guyane, le déploiement des énergies renouvelables a été identifié comme pouvant poser des difficultés en raison de l’application de la loi littoral.
15 des 22 communes de la Guyane sont en effet soumises aux dispositions de la loi littoral alors que certaines de ces communes ont des surfaces très importantes qui se prolongent à l’intérieur des terres, pour certaines, jusqu’à 200 km. Cette situation engendre des contraintes fortes sur le développement des énergies renouvelables et les marges de manœuvre sont réduites.
C’est principalement l’application du principe de continuité à l’ensemble du territoire communal qui pose des difficultés.
L’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme, applicable en Guyane et à Mayotte, prévoit déjà quelques exceptions à ce principe, notamment au profit des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
La rédaction de cet article est toutefois limitante car elle ne permet pas d’inclure certains projets d’énergie renouvelable, en particulier les centrales photovoltaïques au sol qui ne remplissent pas la condition tenant à l’incompatibilité des installations avec le voisinage des zones habitées.
Aussi, pour lever cet obstacle, il est proposé de supprimer cette condition d’incompatibilité avec le voisinage des zones habitées, pour les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Cette condition est maintenue pour les autres installations visées à l’article L. 121‑39‑1 du code de l’urbanisme qui ne nécessitent pas le même assouplissement.
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