Publié le 1er décembre 2022 par : M. Potier, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Hajjar, M. Leseul, M. Naillet, Mme Battistel, M. Garot, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑8‑3. – Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales, dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2, ou l’une de ses filiales, prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les autorisations administratives requises en vertu des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation :
« 1° d’une part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est inférieure à dix kilowatts ainsi que d’éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
« 2° et d’autre part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est supérieure ou égale à dix kilowatts et inférieure à deux cent cinquante kilowatts ainsi que d’éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètres.
« Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : « Parc d’activités à énergies positives ». »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à faire des zones d’activités économiques des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables pour l’ensemble des énergies renouvelables et de mobilisation de la chaleur fatale.
Ces zones offrent de nombreux avantages :
- Elles sont déjà largement artificialisées et les parcelles qui ne le sont pas sont généralement des délaissés dégradés. Leur mobilisation permet ainsi l’économie des sols agricoles et naturels ;
- Elles ne comprennent pas sauf rares exceptions de patrimoine historique ou naturel dont la préservation pourrait être mise en concurrence avec les objectifs de massification ;
- Elles ne comportent pas ou très peu d’habitations dans leur périmètre ce qui limite les nuisances perçues quant aux équipements installés ;
- Les activités installées garantissent la plupart du temps la préexistence de réseaux de transport et de distribution d’électricité et offrent un important potentiel d’autoconsommation local.
Afin de faciliter le déploiement d’EnR dans ces zones, il est donc proposé d’alléger les obligations en matière d’autorisations d’urbanisme et au titre du code de l’environnement afférentes à l’éolien et au photovoltaïque, au sol comme en toiture et en façade des immeubles (par anticipation des évolutions technologiques). Des dispositions tarifaires et fiscales pourraient venir consolider cette priorisation.
Il précise également que les autorités compétentes pour la gestion de ces zones s’associent aux propriétaires de la zone sous la forme d’une Sem, ou de l’une de ses filiales, pour installer des équipements et produire, autoconsommer et revendre de l’électricité renouvelable.
Ces zones ne sont pas limitées aux seules énergies solaire et éolienne, la géothermie et la méthanisation notamment peuvent également y jouer un rôle, mais disposent déjà d’un cadre simplifié s’agissant du régime déclaratif de géothermie de minime importance dès lors que :
- la température de l’eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 ° C,
- la profondeur du forage est inférieure à 200 mètres,
- la puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW,
- les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d’eaux prélevés et réinjectés est nulle,
- les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d’autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l’article R. 214‑1 du Code de l’environnement,
- le projet n’est pas situé dans une zone rouge de la carte des zones en matières de géothermie de minime importance
Il en va de même pour les réseaux de chaleur et de froid qui bénéficient dans le texte issu du Sénat, de mesures de simplification.
Les zones dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : « Zones d’activités à énergie renouvelable ».
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