Publié le 1er décembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’alinéa 33, après le mot :
« parcelle »,
insérer les mots :
« agricole telle qu’identifiée par le système d’identification prévu à l’article 70 du Règlement n° 1306/2013 UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser juridiquement l’échelle à laquelle est évaluée la compatibilité entre l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et les ouvrages de production d’énergie solaire.
En commission, notre groupe avait fait adopter un sous-amendement réduisant le périmètre d’évaluation à la maille de la parcelle plutôt qu’à celle de l’exploitation voire, de l’ensemble des terrains appartenant à un même propriétaire, afin de durcir ces conditions d’évaluation. Cependant, la notion de parcelle n’est pas suffisamment précisée en droit et il convient donc de donner plus de sécurité juridique à cette disposition.
Nous proposons donc que l’échelle retenue soit la parcelle agricole telle qu’identifiée dans le système d’identification de la Politique agricole commune.
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