Publié le 29 novembre 2022 par : M. Neuder, Mme Périgault, M. Boucard, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Pauget, Mme Genevard, M. Portier, M. Emmanuel Maquet, M. Minot, M. Ciotti.
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’autorité décisionnaire doit pouvoir éclairer le plus tôt possible les porteurs de projets, afin de les orienter sur les projets présentant les meilleures chances de qualité environnementale et donc les meilleures chances de succès, au regard notamment des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du présent code ou de toute autre raison.
L’implantation de grandes éoliennes peut bouleverser la vie des populations voisines et dissuader les citadins de s‘établir dans le secteur. Il est nécessaire, d’un point de vue de démocratie locale, que toutes les communes impactées aient un droit de regard sur leur avenir.
Aussi, les communes limitrophes doivent avoir les mêmes pouvoirs que la commune d’implantation, car elles subissent fréquemment des incidences de même intensité.
Cet article additionnel ne s‘applique qu’aux éoliennes dont le mât (sans les pales) dépasse 50 mètres de haut.
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