Publié le 1er décembre 2022 par : M. Viry, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Hetzel.
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
L’article 11 du projet de loi prévoit l’installation d’ombrières de parkings intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur au moins la moitié des parcs de stationnement au-dessus d’un certain seuil. Le nouvel article L314-36-1 du Code de l’énergie prévoit que « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2500 m2 sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant, sur l’intégralité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. »
Pour les parkings d’une taille importante, cela peut amener la puissance de production par installation à être supérieure à 500 kW, limite actuelle de puissance des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Au-delà de ce seuil, seul le mécanisme du complément de rémunération dont le bénéfice est soumis à un système d’appel d’offres préalable de la CRE existe, mais ce système n’est pas dimensionné pour traiter les milliers de sites qui vont devenir assujettis par la loi à l’obligation d’installation.
Le présent amendement propose de rehausser le seuil de 500 kWc à 1 MW, conformément à ce qui est autorisé par les règles européennes à ce jour.
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