Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Anthoine.
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
L’article 11 du projet de loi prévoit l’installation d’ombrières de parkings intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur au moins la moitié des parcs de stationnement au-dessus d’un certain seuil. Le nouvel article L314-36-1 du Code de l’énergie prévoit que « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2500 m² sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant, sur l’intégralité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. »
Pour les parkings d’une taille importante, cela peut amener la puissance de production par installation à être supérieure à 500 kW, limite actuelle de puissance des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Au-delà de ce seuil, seul le mécanisme du complément de rémunération dont le bénéfice est soumis à un système d’appel d’offres préalable de la CRE existe, mais ce système n’est pas dimensionné pour traiter les milliers de sites qui vont devenir assujettis par la loi à l’obligation d’installation.
Le présent amendement propose de rehausser le seuil de 500 kWc à 1 MW, conformément à ce qui est autorisé par les règles européennes à ce jour.
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