Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1339 (Non soutenu)

(8 amendements identiques : 180 561 640 1186 1373 1517 1763 2013 )

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Hetzel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 526

Article 1er CA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

Exposé sommaire :

Cette proposition initialement votée par le Sénat au titre d’un rayon de 10 km, vise à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans le développement des principaux projets éoliens terrestres, tout en ramenant ce rayon à 5 km.

Elle prévoit d’étendre l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux projets de parcs éoliens terrestres de grande dimension entrant dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1° ), soit d’un site patrimonial remarquable (2° ), et situés dans un périmètre de 5 km autour de celui-ci.

Parmi les 46 000 monuments historiques mentionnés figurent un très grand nombre de monuments qui sont seulement inscrits à l’inventaire des monuments historiques et qui ne bénéficient donc pas des dispositions des articles 621-1 et 621-5 du code du patrimoine. En outre, une part notable des monuments historiques effectivement classés est située dans les villes, préservées de tout éolien.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.