Publié le 1er décembre 2022 par : M. Bourgeaux, M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »
Cette proposition initialement votée par le Sénat au titre d’un rayon de 10 km, vise à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans le développement des principaux projets éoliens terrestres, tout en ramenant ce rayon à 5 km.
Elle prévoit d’étendre l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux projets de parcs éoliens terrestres de grande dimension entrant dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1° ), soit d’un site patrimonial remarquable (2° ), et situés dans un périmètre de 5 km autour de celui-ci.
Auditionnée par la commission des affaires économiques le 18 février 2020 sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, la Première ministre, Élisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique et solidaire, reconnaissait elle-même « le développement anarchique de l’éolien » terrestre et s’étonnait qu’on ait pu autoriser l’implantation de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques.
Au-delà d’assurer un meilleur contrôle des projets éoliens terrestres sur le plan patrimonial, les dispositions prévues par la présente proposition pourraient inciter les porteurs de projets à soigner davantage leurs études d’impact. Elles pourraient également permettre d’impliquer l’ABF dans l’examen des projets de repowering d’installations situées à proximité d’espaces protégés au titre du code du patrimoine.
L’amendement CE1209 adopté par la commission des affaires économiques a supprimé l’article initialement voté par le Sénat au motif qu’il existerait « près de 46 000 immeubles classés au titre des monuments historiques » et que le dispositif exposerait le développement de l’éolien terrestre à un risque de paralysie.
Or, parmi les 46 000 monuments historiques mentionnés figurent un très grand nombre de monuments qui sont seulement inscrits à l’inventaire des monuments historiques et qui ne bénéficient donc pas des dispositions des articles 621-1 et 621-5 du code du patrimoine. En outre, une part notable des monuments historiques effectivement classés est située dans les villes, préservées de tout éolien.
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