Publié le 1er décembre 2022 par : M. Viry, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Hetzel.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »
Il est indispensable de renforcer la qualité et la robustesse du processus de planification territoriale par des dispositions destinées à favoriser l’expertise environnementale dans l’identification des zones dites d’accélération.
Comme il est indiqué au I. 3° du nouvel article L 141-5-3 du code de l’énergie, ces zones d’accélération sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement qui résulteraient de l’implantation de telles installations.
Il ne suffit cependant pas de l’affirmer.
Aussi est-il indispensable de compléter le II. du nouvel article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie par un 8° permettant de prévenir de manière effective ces dangers et inconvénients, par une évaluation environnementale, au demeurant conforme au droit européen.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.