Publié le 29 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Dive, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Bony, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Nury, Mme Dalloz, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Ces zones sont définies sous la réserve d’une évaluation environnementale telle qu’exigée par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. »
Il est indispensable de renforcer la qualité et la robustesse du processus de planification territoriale par des dispositions destinées à favoriser l’expertise environnementale dans l’identification des zones propices. Les zones propices aux énergies renouvelables n’auront qu’un caractère indicatif. Un promoteur qui voudrait s‘installer hors de ces zones pourra le faire si son projet est reconnu valable et ne comporte pas de graves inconvénients.
Il importe néanmoins que la liste de ces zones, constituant une invite aux promoteurs, ne soitent pas dressée contrairement aux vœux des habitants. En conséquence, les communautés de communes et le comité régional de l’énergie doivent pouvoir retrancher ou préciser des zones, mais non ajouter des zones qui n’auraient pas été proposées par les communes.
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