Publié le 17 novembre 2022 par : M. Pauget, M. Brigand, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Meyer Habib, M. Vincendet, M. Portier, M. Neuder, Mme Blin, M. Cinieri, M. Minot, M. Ray, Mme Frédérique Meunier, Mme Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, M. Di Filippo, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, M. Taite.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par les mots : « ou par un commissaire de justice ».
C'est avec la ferme volonté de faire prévaloir le droit de la propriété sur les dérives qui se multiplient ces dernières années en matière de squat de logement, et pour compléter les dernières avancées de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique dans ce domaine, que cet amendement propose d'étendre la possibilité de faire constater l’occupation illicite d'un logement, qui peut se révéler particulièrement difficile aujourd'hui, car elle est seulement ouverte aux officiers de police judiciaire, aux huissiers de justice afin de faciliter et d’accélérer le déroulement de cette procédure visant à faire expulser les squatteurs au plus vite.
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