Publié le 24 novembre 2022 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
L’article 24‑2 de la loi n° 89‑462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 24‑2. – Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d’un système d’aides, les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et de prévenir les risques d’expulsion.
« Les impayés de loyer, au sens du présent article, s’entendent des loyers, des charges récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges prévue à l’article 23‑1 demeurés impayés.
« Au sens du présent article, la conclusion d’un contrat de location s’entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d’un avenant.
« A. ― La garantie universelle des loyers s’applique aux contrats de location des catégories de logements suivantes :
« 1° Logements constituant la résidence principale du preneur définis à l’article 2 ;
« 2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux articles 25‑3 et 25‑4 ;
« 3° Logements constituant la résidence principale de l’occupant qui sont loués ou gérés par un organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou un organisme qui exerce les activités d’intermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés, respectivement, aux articles L. 365‑2 et L. 365‑4 du code de la construction et de l’habitation.
« La garantie universelle des loyers s’applique également aux contrats de sous-location des logements mentionnés au 3° du présent A. Pour l’application du présent article à ces contrats, le contrat de sous-location s’entend du contrat de location, le bailleur s’entend du locataire, et le locataire s’entend du sous-locataire.
« En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du même code et appartenant ou étant gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État.
« B. ― Les aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :
« 1° Le bailleur n’a pas demandé le cautionnement mentionné à l’article 22‑1 de la présente loi ;
« 2° Le bailleur n’a pas souscrit d’assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ;
« 3° Le logement satisfait aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 ;
« 4° Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ;
« 5° Le bailleur a déclaré son contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du présent article dans les conditions prévues au même II ;
« 6° Le contrat de location est établi par écrit, respecte le contrat type prévu à l’article 3 et ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle des loyers ;
« 7° Lorsque le locataire bénéficie de l’aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.
« Toutefois, le 1° du présent B ne s’applique pas lorsque le locataire est étudiant ou apprenti.
« Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux impropres à l’habitation en application de l’article L. 1331‑22 du code de la santé publique ou a proposé à la location un logement ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application des articles L. 511‑1 ou L. 511‑3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un arrêté d’insalubrité mentionné aux articles L. 1331‑26‑1 ou L. 1331‑28 du code de la santé publique, sauf lorsque l’autorité responsable a prononcé la mainlevée de l’arrêté.
« C. ― Le bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location :
« 1° Le locataire n’est pas redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l’agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Le locataire a signé un plan d’apurement de cette dette ;
« b) Sa demande formée en application du premier alinéa du I de l’article L. 331‑3 du code de la consommation a été déclarée recevable ;
« c) Le locataire loue un logement loué ou géré par un organisme mentionné au IV du présent article ;
« 2° Le locataire ne fait pas l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II.
« Pour la mise en œuvre du présent C, un justificatif du respect de ces conditions est délivré au candidat locataire, à sa demande.
« D. ― Le montant de l’aide versée au titre de la garantie est ainsi calculé :
« 1° Le montant est déterminé par référence au montant des impayés de loyer ;
« 2° L’aide est versée dans la limite d’un plafond modulé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface.
« Dans les zones mentionnées au I de l’article 17, ce plafond est égal au loyer de référence mentionné au même article ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence mentionné à l’article 25‑9.
« Le plafond est majoré lorsque le locataire est, à la date de conclusion du contrat de location, étudiant, apprenti, salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi. Dans les zones mentionnées au quatrième alinéa du présent D, ce plafond majoré ne peut être supérieur au loyer de référence majoré mentionné au même article 17 ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence majoré mentionné au même article 25‑9.
« En outre, ce plafond est complété :
« a) D’un montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ;
« b) De la contribution pour le partage des économies de charges, si elle s’applique au contrat de location ;
« 3° L’aide est versée sous réserve d’un montant minimal d’impayés de loyers ouvrant droit à la garantie et n’est accordée qu’à l’issue d’un délai de carence après la conclusion du contrat de location et pour une durée maximale fixés par voie réglementaire ;
« 4° Le montant de l’aide est réduit ou l’aide est supprimée dans les cas suivants :
« a) Le bailleur déclare tardivement les impayés de loyer ;
« b) Le bailleur fait preuve de négligence dans l’exercice de ses droits ;
« c) Le loyer représente plus de la moitié des ressources du locataire à la date de conclusion du contrat de location.
« Toutefois, dans le cas prévu au c, la réduction ou la suppression de l’aide ne s’applique pas dans les cas suivants :
« ― le locataire est étudiant ou apprenti, à la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionné à l’article 22‑1 ;
« ― le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV du présent article ;
« 5° Une franchise est appliquée.
« Cette franchise ne peut pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au même IV ou lorsque, à la date de conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant, apprenti ou salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi ;
« 6° Lorsque le logement est à usage mixte professionnel et d’habitation, l’aide peut être réduite.
« E. ― Les aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s’est portée caution.
« F. ― Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des économies de charges ne peuvent être rejetées du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du présent article.
« G. ― Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« H - Le présent article s’applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2023. »
La présent amendement vise à rétablir la Garantie universelle des loyers qui était supposée entrer en vigueur pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2016. Cette garantie a été abrogée au profit d’un nouveau dispositif à la portée plus réduite visant à sécuriser l’accès au logement des jeunes salariés et des personnes en situation précaire : le dispositif VISALE. La garantie universelle des loyers répondait pourtant à trois problématiques essentielles : la couverture des bailleurs contre les risques d’impayés, l’accès au logement et la prévention des risques d’expulsion. Elle constituait l'instrument idoine pour pacifier et sécuriser les relations entre propriétaires et locataires. Devant l’aggravation de la crise du logement et la volonté affichée du présent texte de précariser un peu plus les personnes les plus vulnérables, il y a manifestement urgence à rétablir un tel dispositif.
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