Publié le 24 novembre 2022 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Le présent article prévoit l’inclusion systématique dans les contrats de bail d’une clause de résiliation de plein droit et modifie les conditions de l’exercice de la faculté du juge d’en suspendre les effets, en revenant sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, dite « loi Aubry ». Alors que cette loi permettait au juge d'accorder d'office des délais de paiement au locataire et, pendant cette période, de suspendre les effets de la clause résolutoire, la rédaction proposée substitue notamment à l'exercice d’office de cette faculté par le juge le principe d'une demande préalable du locataire, fragilisant ce dernier dans le contentieux qui l'oppose au propriétaire. Les auteurs de l'amendement sont radicalement opposés à cette mesure qui ignore délibérément le rapport fondamentalement inégal entre propriétaires et locataires.
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