Publié le 24 novembre 2022 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Introduit en commission, le présent article assimile toute occupation sans droit ni titre d'un immeuble à usage d'habitation à un vol, exposant possiblement les occupants à des peines pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende au titre du 3° de l'article 311-15 du code pénal. L'article n'opère en outre aucune distinction entre les logements vides et les logements occupés, affirmant ainsi le primat du droit de propriété sur les exigences de sauvegarde de la dignité de la personne, en l'espèce des personnes dépourvues de logement. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article..
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