Publié le 18 novembre 2022 par : M. Pradal, M. Lamirault, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le même alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’occupant légal ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation illicite du logement, le représentant de l’État dans le département sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit. »
La procédure d’évacuation des occupants illégaux décrite à l’article 38 de la loi DALO permet une réaction rapide de la part du préfet, dès lors que l’occupant légal a porté plainte et a fait constater l’existence d’un squat.
Cependant l’établissement de l’identité de l’occupant légal, et donc l’ensemble de la procédure, peut être freiné si celui-ci est dans l’impossibilité d’accéder aux documents nécessaires. Cet amendement introduit la possibilité pour le préfet de solliciter l’administration fiscale afin que l’occupant légal puisse prouver son identité.
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