Publié le 24 novembre 2022 par : M. Loubet, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Le premier alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Les mots : « des délais renouvelables » sont remplacés par les mots : « un seul délai renouvelable à durée raisonnable » ;
2° Les mots : « chaque fois que » sont remplacés par le mot : « quand » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut refuser d’accorder un délai renouvelable s’il est établi que l’occupant sans droit ni titre n’a pas effectué une démarche effective en vue de son relogement ; la situation du bailleur, au cas par cas, doit aussi être prise en compte. »
Cet amendement vise à modifier l’article L412-3 du CPCE afin de limiter à un seul renouvellement le délai accordé aux occupants d’un logement dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, et à limiter ce délai de manière raisonnable dans le temps. Dans la rédaction actuelle, le juge a la possibilité d’ordonner un sursis à exécution « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », il est opportun de préciser que cette décision ne doit pas se multiplier et qu'elle doit proposer une durée raisonnable.
Afin de responsabiliser les occupants, il est aussi nécessaire que le juge puisse pouvoir refuser d’accorder un renouvellement de délai s’il est établi que l’occupant sans droit ni titre n’a pas effectué une démarche effective en vue de son relogement. Cette décision doit aussi prendre en compte la situation du bailleur qui est aussi soumis à de nombreuses contraintes, en particulier financières, du fait du préjudice.
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