Publié le 24 novembre 2022 par : M. Pradal, M. Marcangeli, M. Lamirault, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.
Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. 226‑4‑3. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus à l’article 226‑4, est punie de 3 750 euros d’amende. »
Depuis plusieurs années les vidéos, "tutoriels", ou articles visant à diffuser des méthodes pour squatter facilement des biens immobiliers se multiplient.
Chacun peut y avoir accès très facilement au moyen d'une simple requête sur un moteur de recherche.
Or ce sont ni plus ni moins des incitations, voire des encouragements, à la commission de délits et à la violation de la propriété privée, pour des motifs souvent militants.
A ce jour le code pénal réprime les squatteurs mais également les occupants légaux qui en viendraient à évacuer eux-mêmes les squatteurs de leur bien. Il semble logique, au regard du respect de la vie privée et du respect de la propriété de créer, par cet amendement, une punition pour l'incitation à la commission du délit d'occupation illicite.
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