Publié le 17 novembre 2022 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Garot, M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque l’assuré réside dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, ou lorsque l’assuré n’a pas de médecin traitant désigné, ou lorsqu’il n’est pas disponible dans un délai compatible avec le délai de transmission de l’arrêt. »
Cet amendement de repli du groupe des députés socialistes et apparentés vise à exclure du champ de cet article 43 (qui limite l’indemnisation des arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation aux arrêts prescrits par le médecin traitant du patient ou lorsque le patient a consulté le médecin prescripteur au cours de l’année qui précède la prescription de l’arrêt) les patients fragiles, et notamment les patients vivant en déserts médicaux, les patients qui n’ont pas de médecin traitant, et les patients dont leur médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec leur état de santé.
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