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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD337 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CD160 CD931 )

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Laisney, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Supprimer les alinéas 4 à 6.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous souhaitons supprimer la réduction des délais de l’enquête publique, la possibilité de la prolonger ainsi que la réduction du délai de 15 jours données aux commissaires enquêteurs.

L’examen de cet article, en commission au Sénat, a largement aggravé son contenu.

Ainsi, sous couvert de simplification, le rapporteur a fait adopter des amendements qui permettent d’encadrer la durée des enquêtes publiques, ainsi que le délai dans lequel le commissaire enquêteur devra rendre son rapport et ses conclusions motivées à l’issue des enquêtes publiques organisées, le cas échéant, pour ces projets.
Ces évolutions portent atteinte au droit à la participation du public aux décisions ayant une incidence environnementale.

Déjà sous l’ancienne mandature, de nombreux reculs été opérés en la matière sans compter le récent décret n° 2022‑1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité qui limite à deux mois le temps du recours pour les tiers portant gravement atteinte au droit au recours.

Nous considérons sur le fond que l’accélération des projets d’ENR ne doit pas se faire au détriment ni de la participation du public ni des principes généraux du droit et notamment du droit au recours que le conseil constitutionnel et le conseil d’État ont consacré comme un principe à valeur constitutionnel.

Ces évolutions sont également contraires à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

Par ailleurs, ces évolutions ne semblent pas disposer d’une véritable portée.

En effet, actuellement la durée des enquêtes publiques environnementales est au minimum de 30 jours. Dans la pratique, cette durée est rarement dépassée.

Par ailleurs, la faculté donnée au commissaire enquêteur de prolonger l’enquête publique n’est utilisée que dans des cas très restrictifs. La supprimer pour les énergies renouvelables n’a donc pas de sens si l’on souhaite accélérer leur développement en consolidant les décisions prises pour leur implantation.

Enfin, réduire le délai de remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à 15 jours au lieu de 30 ne permet plus d’avoir une phase contradictoire de qualité avec le porteur de projet à travers l’établissement et les réponses au procès-verbal de synthèse. Ce temps est nécessaire pour permettre au commissaire enquêteur de retourner sur le terrain pour voir les points particuliers soulevés pendant l’enquête, interroger toute personne lui permettant de se faire un avis sur les observations recueillies, étudier les propositions et les observations et dialoguer avec le porteur de projet.

Nous estimons à l’inverse afin d’éviter les futurs contentieux que les moyens des commissaires enquêteurs doivent être renforcés et leur rôle conforté. Nous proposons donc la suppression de ces alinéas qui portent atteinte aux principes fondamentaux de notre droit et qui n’apporteront aucune accélération significative des projets puisque limiter la phase de l’enquête publique ne peut que produire de la défiance et l’absence d’adhésion au projet, multipliant ainsi la conflictualité des projets.

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