Publié le 9 novembre 2022 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Ciotti, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, M. Viry, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Dalloz, Mme D'Intorni, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Dubois, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Serre, Mme Gruet.
L’article 40‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa du présent article, lorsque les faits portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 ont été commis par l’une des personnes mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal, le procureur de la République prend sa décision dans un délai de 15 jours. »
Les violences conjugales apparaissent ou réapparaissent après le dépôt de plainte des victime. Toutefois, ces victimes sont trop souvent confrontées à une attente trop longue de la Justice et des services de protection.
Le présent amendement vise donc à améliorer la prise en charge des victimes en posant un délai de deux semaines entre le dépôt de plainte et les suites données par le Parquet, qu’il s’agisse d’un renvoi devant le tribunal correctionnel, d’une mesure alternative aux poursuites ou d’un classement sans suite.
Tel est objet de l’amendement proposé.
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