Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :
« Humanité et respect des conventions internationales seront au cœur de la mission du ministère pour ces cinq prochaines années.
« La rétention administrative des enfants et les tests osseux visant à déterminer la minorité seront interdits.
« La France a été condamnée à neuf reprises par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour la rétention administrative de mineurs. Depuis 2012 et la première condamnation de la France, la CEDH souligne que le placement d’enfants mineurs en rétention administrative soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et ont besoin d’une prise en charge spécifique. Elle rappelle également régulièrement que l’enfermement d’enfants dans les centres de rétention est un traitement inhumain et dégradant et constitue une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme au regard de trois critères : l’âge des enfants mineurs, le caractère inadapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques et la durée de leur rétention.
« En outre, le recours aux tests d’âge osseux, compte tenu de leur fiabilité déficiente eu égard à d’importantes marges d’erreur et compte tenu de la dangerosité de ces tests pour les jeunes migrants, ne pourra plus servir de fondement à la détermination de l’âge. En effet, le recours à ces examens aux fins de détermination de l’âge ne respecte pas l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE, 20 novembre 1989, art. 3‑1).
« Le principe de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant devra systématiquement primer sur son origine étrangère. Le droit international rappelle, en effet, que le mineur non accompagné est en premier lieu un enfant qui, à cet égard, bénéficie de droits spécifiques ayant pour finalité d’assurer le respect de sa dignité et, pour ce faire, sa protection. La jouissance des droits énoncés dans la Convention internationale des droits de l’enfant n’est pas limitée aux enfants de l’État partie et doit dès lors impérativement, être accessible à tous les enfants y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, sans considération de leur nationalité, de leur statut au regard de l’immigration ou de leur apatridie. Les obligations juridiques qui en découlent, comprennent tant des obligations de faire, que des obligations de ne pas faire. L’État a, en effet, la responsabilité de prendre des mesures visant à garantir l’exercice de ces droits sans discrimination, mais également de s’abstenir de prendre certaines mesures attentatoires aux droits de ces enfants.
« La France interdira ainsi le placement des enfants non accompagnés et des familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs en centre de rétention et en zone d’attente. Elle interdira également le recours aux tests osseux pour la détermination de l’âge, en conformité avec ses engagements internationaux. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire définitivement la rétention administrative des enfants et le recours aux examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge.
Ils rappellent que la rétention des enfants et le recours aux tests osseux ont des effets dévastateurs sur les enfants ( troubles physiques et psychiques).
Ils rappellent, en outre, l'exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard du droit interne et du droit international, en particulier de la Convention internationale des droits de l'enfant qui indique en son article 3-1: "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale."
Conformément à ce principe, le présent amendement souligne que l’intérêt de l’enfant devra systématiquement primer sur son origine étrangère.
Par conséquent, il prévoit que le placement des enfants non accompagnés et des familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs en centre de rétention et en zone d’attente ainsi que le recours aux tests osseux pour la détermination de l’âge seront interdits.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.