Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L'article 11 tend à supprimer, dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de fragrance, l'obligation actuellement faite aux services en charge de l'enquête de procéder à une réquisition judiciaire pour solliciter les agents de police technique et scientifique afin qu'ils effectuent des investigations techniques et scientifiques ou une copie des données informatiques sur un support placé sous scellés.
Les auteurs de cet amendement s’opposent à cet article qui, sous couvert de simplification procédurale, éloigne les enquêteurs du contrôle, en temps réel, du parquet ou du juge d’instruction.
En effet, comme les souligne les Conseil national des barreaux (CNB), cet article confère aux services de police une autonomie excessive par rapport à la saisine initiale du procureur ou du juge, sans contrôle spécifique de leur part dans le déroulé des investigations techniques.
Pour toutes ces raisons, ils demandent la suppression de l'article 11.
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