Publié le 9 novembre 2022 par : M. Gillet, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
« Chapitre V
« Renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires
« Article 15 bis :
« La section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 223‑17 est ainsi modifié :
« À la fin, les mots : « , à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire » sont supprimés.
« 2° L’article L. 223‑18 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots suivants :
« prévue aux articles L. 223‑18‑1 à L. 223‑18‑3 » ;
« b) La seconde phrase est supprimée.
« 3° Après l’article L. 223‑18 insérer cinq articles ainsi rédigés :
« a) « Art. L. 223‑18‑1. – Constitue une fouille discrète, l’examen du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession.
« « Dans les cas justifiés par des raisons de sécurité, les personnels de surveillance peuvent, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète les personnes mentionnées à l’article L. 223‑17. »
« b) « Art. L. 223‑18‑2. – Constitue une fouille par palpation, l’examen du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, soit à la main, soit par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession.
« « Dans les cas justifiés par des raisons de sécurité, les personnels de surveillance peuvent, procéder à une fouille par palpation sur les personnes mentionnées à l’article L223‑17, dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont en leur possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction. »
« c) « Art. L. 223‑18‑3. – Constitue une fouille à nu, l’examen visuel du corps nu en la forme réglementaire, complété par l’inspection, faite, le cas échéant, des vêtements, des objets qui s’y trouvent et des autres effets que la personne a en sa possession.
« « Les personnels de surveillance peuvent soumettre toute personne du même sexe mentionnée à l’article L223‑17, à une fouille à nu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner la détention d’objets ou de substances interdits qui constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens o un élément de preuve relatif à la perpétration d’un délit ou d’un crime. »
« d) « Art. L. 223‑18‑4. – Les fouilles, peuvent être réalisées au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques.
« « L’analyse des images visualisées est effectuée par les personnels de surveillance.
« « Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé. »
« e) « Art. L. 223‑18‑5. – La réalisation des fouilles doit être nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivie. Elle est spécialement motivée et fait l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ».
« 4° Après l’article L. 223‑19 insérer un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 223‑20. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. ». »
Cet amendement a pour objectif de renforcer la sécurisation des établissements pénitentiaires français, en précisant les cas où les personnes qui viennent de l’extérieur peuvent être soumis aux fouilles.
L’objectif est de permettre d’éradiquer la présence d’objets et substances non autorisés des prisons françaises.
L’amendement définit les types des fouilles auxquelles les agents de surveillance des établissement pénitentiaires peuvent procéder.
En prenant en compte les recommandations internationales et européennes en matière de droits de l’homme, cet amendement prévoit un encadrement juridique proportionné et adapté.
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