Publié le 9 novembre 2022 par : M. Taverne, Mme Le Pen, M. Barthès, M. Baubry, Mme Auzanot, M. Allisio, M. Ballard, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Règles relatives à la lutte contre les refus d’obtempérer et les comportements portant atteinte à la sécurité des usagers de la route
« Art. L. 436‑1 – I. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission d’un délit mentionné soit à l’article L. 233‑1 du code de la route, soit à l’article L. 236‑1 du même code peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par un dispositif mécanique d’interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l’interpellation de l’auteur de l’infraction :
« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes faisant usage d’un véhicule motorisé menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
« 2° Lorsqu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ;
« 3° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt.
« II. – Les dégâts occasionnés lors d’une intervention relevant des cas prévus au présent article ne peuvent être imputés à l’agent de la police nationale, d’une police municipale, de la direction générale des douanes et droits indirects ou au militaire de la gendarmerie nationale auteur de ladite intervention. »
II. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution de la formation proposée aux policiers et des gendarmes en vue de la mise en application de la présente loi.
Face à l’explosion du nombre de refus d’obtempérer, il est urgent pour les pouvoirs publics d'agir. Ainsi, en 2021, 26 320 refus d’obtempérer ont été dénombrés et un rapport du Sénat indique qu’entre 2015 et 2020, le nombre de ces faits avait bondi de 28%. Pour une grande partie, ces refus d’obtempérer sont en outre liés à la pratique des « rodéos urbains ». Celle-ci s’est fortement répandue ces dernières années, puisque le nombre d’auteurs condamnés a augmenté de plus de 1400% en seulement 3 ans, passant de 92 à 1 383 entre 2018 et 2021. De plus, le nombre de cas graves, c'est-à-dire ceux présentant des risques de mort ou de blessures, ont augmenté de près de 80% entre 2010 et 2019. Par ailleurs, le commissaire Patrick Longuet, en poste à Marseille, expliquait en 2020 que la plupart des engins utilisés pour la pratique du rodéo étaient utilisés dans le cadre du trafic de drogue, pour la collecte de stupéfiants servant à ravitailler les points de vente. Ainsi, les auteurs de ces actes sont très souvent connus des services de police pour des faits de délinquance grave.
Face à ces agissements, les dispositions de la loi n°2018-701 du 3 août 2018, qui constituaient un premier pas, apparaissent insuffisantes. De plus, à la suite de la mission d’évaluation de l’impact de cette loi menée par l’Assemblée nationale en septembre 2021, il a été mis en avant « la pertinence et l’intérêt de la méthode du « contact tactique » britannique pour les forces de l’ordre françaises ». Cette méthode a ainsi prouvé son efficacité puisqu’à Londres, le nombre de délits commis sur un engin à deux roues est passé de 19 455 en 2017 à 12 419 en 2018, soit une baisse de 36%. Etant donné ce constat, ce changement de doctrine, réclamé par les forces de l’ordre, apparaît plus que nécessaire afin de lutter efficacement contre ces agissements qui bien trop souvent mettent gravement en danger les usagers de la route.
Voici le sens de cet amendement.
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