Publié le 9 novembre 2022 par : M. Balanant, Mme Babault, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
Après l’alinéa 171, insérer l’alinéa suivant :
« La lutte contre la sextorsion sera également mise au cœur de la lutte contre les violences sexuelles en France. Ce phénomène ne pourra être combattu efficacement qu’à travers un renforcement des moyens de lutte afin de dissuader le recourt à cette pratique d’une part et d’assurer une protection la plus large possible d’autre part. Dans ce même objectif de protection, il sera nécessaire de réfléchir aussi à l’opportunité d’élargir le champ d’application du délit à la sextorsion entre adultes, l’actualité nous montrant que ces derniers sont de plus en plus souvent visés par ce qui peut être qualifié de sextorsion. »
A la lumière de la progression exponentielle du cyberespace et des dérives qui en découlent, le législateur a étoffé notre arsenal législatif pour permettre une plus grande protection des citoyens, notamment des mineurs.
C’est ainsi qu’il est venu réprimer la sextorsion à l’article 227-22-2 consistant « pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet ».
Ce délit vient donc protéger les enfants contre ce type d’incitation avec une sanction à la hauteur de l’acte et de la vulnérabilité de la victime. Mais les majeurs en sont totalement exclus. Or, l’actualité nous montre que les adultes sont de plus en plus souvent visés par ce qui peut être qualifié de sextorsion. Aucune infraction n’existe à ce sujet dans le code pénal les concernant.
Cet amendement insiste sur la nécessité pour le Gouvernement de développer les moyens de lutte contre ce phénomène, tout en l'incitant à une réflexion sur l'opportunité d'élargir le champ d'application à la sextorsion entre majeurs.
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