Publié le 7 novembre 2022 par : M. Rambaud, Mme Le Pen, M. Barthès, M. Baubry, Mme Auzanot, M. Allisio, M. Ballard, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements »
les mots :
« Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont habilités à procéder à la consultation de traitements de données ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements »
les mots :
« Les agents des douanes relevant des services nationaux de la douane judiciaire sont habilités à procéder à la consultation de traitements de données ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire présentent l’ensemble des garanties requises pour procéder à la consultation de traitements de données dans le cadre des enquêtes et instructions.
Dans ces conditions, ils doivent être habilités de façon générale à y procéder.
Il en va de même des agents des douanes relevant des services nationaux de la douane judiciaire.
Dans une logique de simplification, le présent amendement vise donc à supprimer, pour ces officiers et agents, la nécessité d’une habilitation spéciale et individuelle pour procéder à la consultation de traitements de données.
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