Publié le 9 novembre 2022 par : M. Portier, M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Neuder, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Anthoine, M. Dubois, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, Mme Serre, Mme Gruet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 7° de l’article 236‑3, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« « 8° Lorsque le véhicule à l’origine de l’infraction n’est pas couvert par une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211‑1 du code des assurances, la destruction du véhicule est prononcée. ». »
Face au phénomène des rodéos motorisés, il devient urgent de durcir l’arsenal juridique pour contribuer à la tranquillité publique et à la sécurité de nos concitoyens.
Actuellement, les magistrats ne peuvent prononcer la destruction d'un véhicule non assuré ayant été utilisé lors d’un rodéo motorisé.
Le présent amendement propose donc de rendre obligatoire cette destruction du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, dès lors que celui-ci n’est pas assuré.
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