Publié le 9 novembre 2022 par : M. Portier, M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Neuder, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Viry, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Vermorel-Marques, M. Dubois, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, Mme Gruet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 2° du même article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les agents de la fonction publique territoriale relavant des cadres d’emplois des directeurs et des chefs de service de police municipale, justifiant de cinq années d’exercice ; »
En vue d'un continuum de sécurité toujours plus efficient, cet amendement vise à octroyer la qualité d'agent de police judiciaire aux directeurs et chefs de service de police municipale, justifiant de cinq années d'exercice de cette fonction.
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