Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Roullaud, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Quand bien même les victimes d’infractions à la loi pénale ne justifieraient pas de preuve de leurs allégations au moment où elles déposent plainte, les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent refuser de recevoir la plainte ni inciter la personne à déposer une main courante en lieu et place d’une plainte. »
Les victimes, et notamment celles de violences conjugales ont du mal à déposer plainte pour divers facteurs (peur de représailles de l’auteur, de tout perdre, perte de toute confiance de tout courage...).
Lorsqu’elles ont enfin le courage de passer la porte d’un commissariat ou d’une gendarmerie, elles se font souvent éconduire, faute de preuves. Bien souvent les policiers et gendarmes proposent dans ces cas-là de déposer une main courante alors que l’effet juridique est bien différent de celui d’une plainte puisque le Ministère public (le Procureur de la République) n'en a pas connaissance.
En effet, les policiers sont en nombre insuffisant. Or, recevoir une plainte sans preuves, qui sera vraisemblablement classée sans suite, leur fait perdre du temps qui aurait été utile à d'autres tâches. Néanmoins, c'est la double peine pour les victimes éconduites, et il peut s'avérer qu'une plainte non recueillie se termine en drame si par exemple, une femme victime de violences ne peut être éloignée d'un conjoint dangereux.
En conséquence, les policiers et gendarmes ne doivent plus pouvoir refuser de recueillir des plaintes et pour cela, il est nécessaire de modifier le premier alinéa de l'article 15-3 du CPP.
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