Publié le 3 novembre 2022 par : M. Castellani, M. de Courson, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Jean-Louis Bricout.
I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter À titre expérimental, au titre de l’exercice 2023, le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements réalisés en faveur de la transition écologique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Alors que le Gouvernement présente la transition écologique comme un de ses principaux objectifs, cet amendement propose de créer, à titre expérimental, un nouveau taux de 40 % au sein de l’article 244 quater E du code général des impôts relatifs au CIIC lorsque les investissements réalisés poursuivent des objectifs de transition écologique.
Pour rappel, le CIIC est une mesure fiscale importante en faveur des petites et moyennes entreprises réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette mesure est essentielle au développement économique de la Corse qui accuse un retard avéré dans un certain nombre de domaines. Au regard des difficultés économiques liées à la crise énergétique, l’utilité de ce dispositif se trouve renforcé. Ce « CIIC vert » permettrait de contribuer à un meilleur fléchage des investissements des opérateurs économiques vers la transition écologique et énergétique.
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