Publié le 5 novembre 2022 par : M. Mickaël Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2° quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
Cet amendement est une reprise de l'amendement Mattei n° 3486 adopté au PLF pour 2023, il vise à instaurer une taxe sur les super-dividendes.
Les situations exceptionnelles nées notamment de la pandémie de covid-19 à partir du printemps 2020 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie au mois de février 2022 ont eu des conséquences socio-économiques qui marquent aujourd’hui durablement le quotidien des Françaises et des Français. Ce contexte de crise a généré des déséquilibres sur les marchés économiques, une forte hausse des prix des matières premières et des perturbations de la production. Dans le même temps, certaines entreprises ont réalisé des profits très élevés, excédant la moyenne de leur résultats historiques avant la crise du covid-19.
Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour taxer ces "superprofits". Le 14 septembre 2022, lors de son discours sur l’état de l’Union, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé d’instaurer un plafonnement des revenus des producteurs d’électricité inframarginaux et une contribution de solidarité temporaire obligatoire ciblant les entreprises actives dans les secteurs du pétrole brut, du gaz fossile, du charbon et du raffinage. Ce paquet de mesure a été approuvé le 30 septembre 2022 par les ministres de l’énergie des États membres qui ont conservé aux États membres la faculté d’adopter des mesures nationales complémentaires à l’instrument européen. Les députés démocrates salue ce travail et souhaite que ces deux mécanismes soient mis en place le plus vite possible.
Toutefois, en plus de ces dispositifs européens, il apparaît nécessaire d'encourager ces entreprises - notamment celles du secteur énergétique mais aussi les transporteurs ainsi que les banques et assurances - à mettre à profit ces résultats exceptionnels pour investir, notamment pour faire face aux défis très importants que pose et posera à moyen terme le changement climatique à la planète, à nos modes de vie mais aussi, de manière plus concrète pour ces entreprises, à leur modèle d'affaire.
Pour désinciter à la distribution de ces résultats exceptionnels par des "super-dividendes" et des "super-rachats d'actions", cet amendement propose de mettre en place une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35%, sur les distributions de revenus par ces grandes entreprises supérieurs de 20% à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.
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