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Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 366

Amendement N° CL99 (Adopté)

(1 amendement identique : CL112 )

Publié le 20 janvier 2024 par : Mme Miller, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, Mme Chassaniol, Mme Chandler, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Mendes, M. Le Gendre, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, M. Valence, Mme Yadan.

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À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« à titre individuel »

les mots :

« en qualité d’indépendants ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser la définition des consultants au sens de la loi. Il vise à empêcher toute interpretation qui conduirait à inclure dans la définition des consultants les agents contractuels de droit public ou les vacataires recrutés pour assurer des tâches ponctuelles relevant des prestations de conseil au sens de la présente loi. En effet, si les termes « qui s’engagent » renvoient assurément aux personnes physiques ayant passé un contrat avec l’administration bénéficiaire, les termes « à titre individuel » sont, quant à eux, beaucoup plus ambigus et source de difficultés d’interprétation qu’il convient d’éviter.

Dans un souci de clarté et d’intelligibilité de la loi, il semble préférable de substituer aux termes « à titre individuel », les termes « en qualité d’indépendant ». En retenant ces termes, les agents de l’administration recrutés par contrats seront ainsi clairement exclus du champ d’application de la loi, alors que les personnes physiques exerçant des activités de consultance au profit d’une administration sans être employées ni par celle-ci, ni par un cabinet de conseil seront, quant à elles, soumises au respect de la loi.

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