Publié le 6 décembre 2022 par : Mme Gruet, M. Nury, M. Viry, M. Juvin, M. Portier, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Dive, M. Ray, M. Pauget, M. Brigand, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Habert-Dassault, Mme Dalloz, M. Boucard, Mme Alexandra Martin, M. Hetzel, M. Dubois, M. Neuder.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale. Un bilan de suivi des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé le cas échéant. » »
Cet amendement vise tout simplement à respecter l’esprit de cette proposition de loi.
Il vise à faire ce qui est prévu comme une dérogation à l’alinéa 9, le principe pour tous les masseurs-kinésithérapeutes sans qu’ils exercent spécifiquement dans des structures.
Si les masseurs-kinésithérapeutes sont prêts de par la qualité de leur formation initiale, ainsi que du caractère obligatoire de la formation continue, à un accès direct des soins ; le fait qu’ils soient en exercice coordonné ne leur donne pas plus de capacités que les autres.
Il s’agit d’une énième exception qui ne serait, selon le législateur, pas compréhensible pour les patients.
Pourquoi tel masseur-kinésithérapeute et pourquoi pas tel autre ?
A ce titre, dans les campagnes où la désertification médicale est plus importante, toutes les barrières sur l’accès aux soins doivent être levées.
Il convient donc d’aller au bout de la démarche.
A noter que deux modifications sont apportées à l’article initial :
- le « bilan initial et compte rendu des soins » sont modifiés en un « bilan de suivi des soins » afin laisser aux professionnels le moyen de s’organiser sans le détail des formalités.
- il fait ajout « le cas échéant » quant au dossier médical partagé, qui justement n’est pas partagé par tout le monde.
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